« L’art est distingué de la nature, comme le « faire » l’est de l’ »agir » ou « causer » en général et le produit ou la conséquence de l’art se distingue en tant qu’oeuvre du produit de la nature en tant qu’effet. En droit on ne devrait appeler art que la production par liberté, c’est-à-dire par un libre-arbitre, qui met la raison au fondement de ses actions. On se plaît à nommer une oeuvre d’art le produit des abeilles ( les gâteaux de cire régulièrement construits ), mais ce n’est qu’en raison d’une analogie avec l’art; en effet, dès que l’on songe que les abeilles ne fondent leur travail sur aucune réflexion proprement rationnelle, on déclare aussitôt qu’il s’agit d’un produit de leur nature ( de l’instinct ), et c’est seulement à leur créateur qu’on l’attribue en tant qu’art. Lorsqu’en fouillant un marécage on découvre, comme il est arrivé parfois, un morceau de bois taillé, on ne dit pas que c’est un produit de la nature, mais de l’art; la cause productrice de celui-ci a pensé à une fin, à laquelle l’objet doit sa forme. On discerne d’ailleurs un art en toute chose, qui est ainsi constituée, qu’une représentation de ce qu’elle est a dû dans sa cause précéder sa réalité ( même chez les abeilles ), sans que toutefois cette cause ait pu précisément penser l’effet; mais quand on nomme simplement une chose une oeuvre d’art, pour la distinguer d’un effet naturel, on entend toujours par là une oeuvre de l’homme. »
Critique de la Faculté de juger ( 1790 ), § 43, trad. A. Philonenko, Vrin, 1993, pp. 198-200.
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